Abidjan, 14 jan 2026 (AIP)-Le contentieux électoral représente l’ensemble des mécanismes juridiques par lesquels sont examinées et tranchées les contestations des scrutins et des résultats électoraux après chaque élection. En Côte d’Ivoire, cette procédure est essentielle pour la préservation de la transparence démocratique, en particulier après des scrutins majeurs comme les élections présidentielles ou législatives. Elle contribue à renforcer la confiance du public dans le processus électoral.
Cadre juridique du contentieux électoral
Le contentieux électoral en Côte d’Ivoire est régi par la Constitution de la République, promulguée en mars 2020, et par le Code électoral issu de l’ordonnance n°2020 −356 du 8 avril 2020, révisé récemment avec l’ordonnance n°2025 – 290 du 7 mai 2025. Ces textes déterminent les règles d’organisation des élections, les délais de saisine, les formes de contestation et les autorités compétentes dans le traitement des contentieux. Des versions officielles des textes de loi sont disponibles sur le site de la Commission électorale indépendante de Côte d’Ivoire.
Compétence exclusive du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel détient la compétence exclusive pour statuer sur le contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales ( (article 139 de l’ ordonnance N° 2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du code électoral ). Cette compétence découle directement de la Constitution et s’appuie sur les dispositions du Code électoral. La jurisprudence ivoirienne a maintenu cette exclusivité depuis plusieurs cycles électoraux, en ce que le Conseil constitutionnel est à la fois juge de la régularité du scrutin et organe habilité à proclamer les résultats définitifs.
Jean Bonin, juriste et analyste de la vie socio‑politique ivoirienne, résume cette règle, dans une publication le lundi 5 janvier 2026 sur sa page Facebook : « En Côte d’Ivoire, la Constitution et le Code électoral sont sans ambiguïté : le Conseil constitutionnel est le seul juge de la régularité des élections législatives et le seul organe habilité à en proclamer les résultats définitifs. ».

Rôle de la Commission électorale indépendante
La Commission électorale indépendante (CEI) a pour mission d’organiser les scrutins, de gérer le fichier électoral, d’établir et de publier les listes électorales, de superviser les campagnes et de proclamer les résultats provisoires. Elle n’a cependant aucun pouvoir juridictionnel pour trancher les litiges post‑électoraux.
Selon la définition institutionnelle, les missions de la CEI comprennent l’établissement et la révision des listes électorales, l’organisation des opérations de vote et la garantie du respect des textes électoraux en vigueur.
Déroulement du contentieux électoral
Après la proclamation des résultats provisoires par la CEI, s’ouvre une période légale de contentieux durant laquelle les candidats peuvent déposer leurs requêtes auprès du Conseil constitutionnel. Cette période est strictement encadrée par le Code électoral. Par exemple, pour l’élection présidentielle d’octobre 2025, le Conseil constitutionnel a annoncé une période de cinq jours pour le dépôt des contestations, soit jusqu’au 3 novembre 2025 à 20 heures, au Secrétariat général de l’institution.
Un communiqué officiel précise que seuls les candidats à l’élection sont habilités à formuler des observations ou réclamations sur les candidatures et les résultats.
L’enseignant à l’Unité de formation et de recherche (UFR) des sciences juridique, administrative et politique de l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan , Dr Yves Béni Etekou, interrogé sur la question par l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP),fait savoir que le contentieux électoral repose essentiellement sur l’existence de fraudes,« lesquelles peuvent être de nature formelle ou matérielle ».Il précise que la fraude formelle concerne le non-respect des règles et procédures électorales.«À titre d’exemple, un bureau de vote qui doit ouvrir à 8 heures et fermer à 18 heures, mais qui n’ouvre qu’à 10 heures et ferme à 17 heures, n’aura fonctionné que pendant sept heures au lieu des dix prévues par la loi. Les trois heures de vote perdues peuvent avoir privé certains électeurs de l’exercice de leur droit de suffrage, ce qui est susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. Même en cas de force majeure, la fermeture anticipée ou tardive d’un bureau de vote ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’ensemble des acteurs électoraux concernés », explique Dr Yves Béni Etekou.
Valeur juridique des procès‑verbaux
Dans le contentieux électoral, le droit ivoirien distingue nettement les procès‑verbaux officiels transmis par la CEI de ceux détenus par les candidats ou leurs représentants. Les premiers bénéficient d’une présomption de régularité et de sincérité et constituent la base du contrôle juridictionnel.
En revanche, souligne Jean Bonin, les copies détenues par les candidats ont une fonction strictement probatoire et ne peuvent se substituer aux documents officiels. « Leur fonction est exclusivement probatoire : ils servent à contester les résultats transmis par la CEI, non à s’y substituer », affirme le juriste.
Charge de la preuve dans le contentieux
Selon les règles en vigueur, c’est au candidat qui conteste la régularité d’un scrutin de prouver l’existence et l’effet déterminant des irrégularités alléguées. Cette exigence s’inscrit dans une large jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle les irrégularités mineures ou isolées, sans incidence globale, ne justifient ni annulation ni rectification.
Appréciation des irrégularités par le juge constitutionnel
Le Conseil constitutionnel n’a pas vocation à être un organe disciplinaire, mais à garantir la sincérité du suffrage. Dans sa jurisprudence, il a établi que seules les irrégularités substantielles, répétées ou massives, susceptibles d’avoir influencé le résultat global, peuvent justifier une annulation ou une correction des résultats.
Les municipales et régionales
En Côte d’Ivoire, alors que le Conseil constitutionnel est l’organe compétent pour les contentieux des élections nationales (présidentielles, législatives et sénatoriales), le contentieux des élections locales ( municipales et régionales) relève, en droit, de l’autorité du Conseil d’État, qui agit comme juge du contentieux administratif. «Les collectivités territoriales constituent un prolongement de l’administration publique et assurent au quotidien des missions essentielles, notamment l’établissement des extraits d’acte de naissance, les déclarations de décès, la célébration des mariages ou encore la perception de certaines taxes locales, dont les patentes. À ce titre, il apparaît logique que les litiges électoraux concernant les élections municipales et régionales relèvent de la compétence du Conseil d’État », soutient Dr Yves Béni Etekou.

Selon des articles de droit et des observations d’acteurs judiciaires, le Conseil d’État intervient comme juge supérieur du recensement des votes lors des élections municipales et régionales. Il peut constater la matérialité du vote, réformer une proclamation de résultats erronée, substituer une décision nouvelle à celle de l’organe ayant proclamé les résultats ou confirmer ces résultats si les erreurs ou irrégularités constatées n’ont pas d’impact sur la sincérité du scrutin.
Des recours en contestation des résultats des élections municipales et régionales de septembre 2023 ont été déposés devant le Conseil d’État par des candidats déclarés perdants.
Un article rapporte que, pour les seules élections municipales et régionales de 2023, au moins 71 requêtes ont été déposées devant le Conseil d’État par des candidats contestant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI), dans plusieurs régions du pays. À l’issue de ses délibérations, le Conseil d’État a annulé les élections municipales du 2 septembre 2023 dans plusieurs localités ivoiriennes, notamment à Tiassalé, Dabakala et Koumbala.
Le Conseil d’État statue sur la légalité des décisions administratives ayant porté sur les opérations électorales locales, y compris les décisions de proclamation des résultats ou d’attribution de sièges au niveau des conseils municipaux et régionaux.
(AIP)
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