vendredi, septembre 25

Dakar, 24 sept 2026 (AIP)– La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est imposée comme un recours crucial pour les populations victimes de dommages environnementaux et climatiques, mais son efficacité reste entravée par des limites structurelles et procédurales, ont souligné jeudi 24 septembre 2026 à Dakar, des universitaires togolais lors d’une réflexion sur la justice environnementale.

Dans une analyse du rôle de la Cour de justice de la CEDEAO (CJCEDEAO), l’enseignant-chercheur Kuakuvi Kodjo Ahlin, de la Faculté de Droit de l’Université de Lomé, a mis en lumière les avancées notables et les défis persistants de cette juridiction en matière de protection du droit à un environnement sain.

Selon M. Ahlin, la CJCEDEAO a opéré une « ouverture incidente » de son prétoire aux questions environnementales, initialement centré sur l’intégration économique. Cette évolution découle du Protocole additionnel de 2005 qui lui a conféré la compétence de connaître des violations des droits de l’homme dans tout État membre.

S’appuyant sur l’article 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Cour a érigé le droit à un environnement sain en droit justiciable, permettant aux individus et ONG de la saisir directement.

« L’arrêt fondateur SERAP c/ Nigeria du 14 décembre 2012 a établi un précédent important pour la défense du droit à un environnement sain », a rappelé l’universitaire, notant que la Cour avait rejeté l’objection du Nigeria sur sa compétence.

La juridiction a également imposé aux États une obligation de restauration de l’environnement et d’empêchement de sa dégradation, comme l’illustre l’affaire récente Adou Kouamé et 14 autres c/ Côte d’Ivoire.

Cependant, cette protection reste limitée. M. Ahlin identifie d’abord des « défaillances intrinsèques », le profil du juge, d’abord spécialiste de l’intégration économique, qui peut peiner face à la technicité du contentieux environnemental une approche « anthropocentrée » qui ne protège la nature que « par ricochet » des atteintes aux droits humains ; et la réticence de la Cour à accorder des indemnisations pécuniaires substantielles.

Le chef du département de droit privé de l’Université du Togo, Kokou Serge Evelamenou, a pour sa part exploré deux axes connexes. Il a analysé la qualité pour agir des organisations de la société civile et des communautés touchées par les déplacements climatiques, ainsi que la responsabilité de l’État face aux violations environnementales commises par les entreprises.

M. Evelamenou a salué l’architecture procédurale de la CJCEDEAO, « l’une des plus progressistes du droit international », qui consacre l’actio popularis et supprime l’exigence d’épuisement des recours internes.

Toutefois, il a relevé des « obstacles matériels » persistants, notamment les coûts d’expertise, l’éloignement géographique du siège à Abuja et la difficulté d’établir le lien de causalité entre l’inaction d’un État et un préjudice climatique.

Sur la responsabilité étatique, l’universitaire a souligné que la Cour a progressivement construit une « doctrine de la diligence requise », obligeant les États à contrôler efficacement les activités des entreprises extractives sur leur territoire. Il a cité l’arrêt SERAP c. Nigéria qui a retenu la responsabilité de l’État nigérian pour défaut de régulation des compagnies pétrolières.

Pour renforcer l’efficacité du système, les deux chercheurs proposent des réformes structurelles. M. Evelamenou plaide pour l’extension de la compétence de la Cour aux personnes morales, la création d’une chambre environnementale spécialisée et l’instauration d’un mécanisme de suivi des arrêts. M. Ahlin appelle à une meilleure articulation entre les ordres juridiques nationaux et communautaire.

« Une chose est que la Cour rende des arrêts, une autre est que ces arrêts soient exécutés par les États », a conclu M. Ahlin, citant un confrère pour illustrer le « décalage préoccupant entre l’audace prétorienne de la Cour et l’effectivité réelle de sa jurisprudence ».

(AIP)

gak/cmas

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