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Actualité électorale

AIP/Inter/ La Cour de justice de la CEDEAO rejette la requête contestant le code électoral modifié en Côte d'Ivoire

AIP/Inter/ La Cour de justice de la CEDEAO rejette la requête contestant le code électoral modifié en Côte d'Ivoire

Par GEORGES AUBIN KONAN / 26 juin 2026 à 08:57 / il y a 5 heures / Temps de lecture : 5 min

Abidjan, 26 juin 2026 (AIP)- La Cour de justice de la CEDEAO a rejeté, lundi 22 juin 2026, la requête déposée par un Ivoirien, président d’un parti politique, qui invoquait des violations de son droit de participer librement aux élections et de son droit au secret du vote, du fait de l’introduction d’une obligation de parrainage citoyen dans le processus électoral ivoirien.

La Cour a rejeté la requête au motif que le requérant n’avait pas étayé ses allégations. En effet Le requérant, Coulibaly Mamadou, président du Parti pour l’intégration africaine, a introduit une requête devant la Cour, faisant valoir que la modification du Code électoral du pays par l’ordonnance qui a introduit le parrainage citoyen, a violé ses droits à la libre participation aux élections et son droit au secret du vote, contrairement à un article de la Charte africaine.

Concernant le parrainage citoyen, il a affirmé que la loi électorale modifiée restreint la participation politique en obligeant les candidats à obtenir 1 % des signatures des électeurs inscrits dans au moins 50 % des régions. Selon lui, cette mesure exclut de nombreux partis politiques des élections, car les candidats les plus influents peuvent recueillir des signatures rapidement, empêchant ainsi les autres de se qualifier.

Concernant la violation alléguée du droit au secret du vote, il a soutenu que l’obligation pour les électeurs de divulguer à l’avance l’identité de leur candidat préféré violait le droit à la libre participation à l’élection présidentielle et le secret du vote. Il a ajouté que ces mesures exposaient les citoyens à un risque de représailles. Il a exhorté la Cour à ordonner la levée de tous les obstacles à la libre participation des partis politiques à l’élection présidentielle de la République. 

Pour sa défense, la partie défenderesse a affirmé que l’adoption de la modification de la loi électorale était motivée par l’intérêt de l’égalité et de l’inclusion et visait à garantir le soutien national aux candidats.

Elle a soutenu que cette modification avait pour but de prévenir les candidatures abusives et qu’elle avait été adoptée à la suite de larges consultations avec les acteurs politiques et les organisations de la société civile, puis ratifiée par le Parlement sans objection. La partie défenderesse a exhorté la Cour à déclarer la requête irrecevable ou à la rejeter intégralement.

 La Cour a confirmé qu’elle avait compétence pour entendre l’affaire car elle concernait des allégations de violations des droits de l’homme. 

S’agissant de la recevabilité, la Cour a relevé que l’intimé s’y opposait, arguant d’un vice de procédure lié à l’absence de domicile du requérant et à l’absence de qualité de victime. La Cour a rejeté l’objection relative à l’absence de domicile, considérant qu’une adresse avait été fournie. 

Concernant la seconde exception d’irrecevabilité, le défendeur a fait valoir que ni le requérant, ni le parti politique n’avaient participé à l’élection présidentielle et ne pouvaient donc être considérés comme victimes d’une violation. La Cour a également rejeté cette exception au motif que la loi contestée, imposant des conditions d’éligibilité, pouvait porter atteinte à son droit, légalement protégé, de participer à la vie politique et au secret du vote.

Sur le fond, la Cour a conclu que le requérant avait prouvé en quoi le Code électoral modifié portait atteinte aux droits des partis politiques de participer librement aux élections, ainsi qu’au droit au secret du vote. 

La Cour a par ailleurs constaté que les éléments de preuve disponibles, notamment des vidéos et des photographies, corroboraient les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été agressé physiquement et traîné par des agents de sécurité de l’État dans l’exercice de ses fonctions.

La Cour a jugé que ces actes constituaient un traitement dégradant et de la torture et a relevé le défaut de l’État de mener une enquête effective sur ces allégations. Elle a également constaté l’existence de preuves suffisantes démontrant que le téléphone portable du requérant avait été confisqué illégalement lors de la manifestation, violant ainsi son droit à la propriété.

La Cour a toutefois estimé que les preuves présentées étaient insuffisantes pour établir la responsabilité de l’État dans la destruction alléguée de son appareil photo.

Concernant la violation alléguée de la vie privée, la Cour a relevé que le requérant n’avait pas fourni de preuves suffisantes reliant la surveillance, l’interception des communications ou la suppression des données alléguées à des agents de sécurité de l’État, et a par conséquent rejeté cette demande.

(AIP)

gak/fmo