Abidjan, 19 août 2026 (AIP)-L’interpellation, l’arrestation et la perquisition constituent des actes particulièrement sensibles de la procédure pénale, puisqu’ils peuvent porter directement atteinte à la liberté individuelle, à l’inviolabilité du domicile et au respect de la vie privée. En Côte d’Ivoire, les forces de sécurité et les autorités judiciaires disposent de prérogatives leur permettant d’intervenir dans certaines circonstances, mais l’exercice de ces pouvoirs demeure strictement encadré par la loi.
La présente fiche s’appuie principalement sur la Constitution de la République de Côte d’Ivoire et sur la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale, dans sa version consolidée intégrant les amendements publiés jusqu’au 5 juin 2025. Elle présente les principales règles relatives à l’interpellation, à l’arrestation, à l’usage de la force, à la perquisition et à la garde à vue, afin de permettre de distinguer une mesure légalement fondée d’une éventuelle atteinte arbitraire aux libertés individuelles.
Une personne peut ainsi être interpellée dans le cadre d’une enquête, appréhendée en situation de crime ou de délit flagrant, arrêtée en exécution d’un mandat judiciaire, placée en garde à vue ou, dans certaines conditions, contrainte à comparaître par la force publique. De la même manière, les enquêteurs peuvent procéder à une perquisition lorsqu’elle est légalement justifiée, afin de rechercher des objets, documents ou autres éléments utiles à la manifestation de la vérité.
Ces différentes mesures ne doivent toutefois pas être confondues. L’interpellation concerne l’appréhension d’une personne ; l’arrestation constitue une mesure de contrainte ou de privation de liberté fondée sur un cadre légal déterminé ; la garde à vue est une mesure temporaire d’enquête ; tandis que la perquisition vise principalement à rechercher des éléments matériels utiles à l’enquête ou à l’instruction.
Pour Maître Abdoulaye Ben Méité, avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, joint par l’AIP, cette distinction est essentielle. « L’interpellation désigne en pratique l’acte par lequel les services de police ou de gendarmerie appréhendent (saisissent) une personne afin notamment de la conduire devant l’autorité policière ou judiciaire compétente pour les nécessités d’une enquête ou d’une instruction », explique-t-il. Il précise que « l’interpellation peut être faite sur ordre du procureur de la République ou en exécution d’un mandat d’amener délivré par le juge d’instruction » et qu’elle « n’emporte pas nécessairement privation de liberté », a-t-il précisé.
Le principe fondamental : la liberté est la règle
En Côte d’Ivoire, toute mesure de privation de liberté doit être fondée sur la loi et respecter les droits fondamentaux de la personne. La Constitution ivoirienne consacre notamment la protection de la personne humaine, le respect de sa dignité et les garanties fondamentales liées à la justice.
Le Code de procédure pénale pose également le principe de la présomption d’innocence. Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie. Une personne interpellée, arrêtée, placée en garde à vue ou faisant l’objet d’une perquisition ne peut donc pas être présentée comme coupable avant une décision de justice. L’article 2 du code rappelle expressément cette présomption d’innocence.
Cette protection concerne également les modalités d’intervention des forces de l’ordre. Selon Maître Ben Méité, « les limites de l’intervention des agents des forces de l’ordre sont fixées notamment par l’article 7 de la Constitution ivoirienne et l’article 3 du Code de procédure pénale ». Il ajoute que ces limites résultent également des engagements internationaux de la Côte d’Ivoire, notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, a-t-il indiqué.
Qui peut procéder à une interpellation ?
L’interpellation intervient principalement dans le cadre d’une enquête de police judiciaire. Le Code de procédure pénale distingue notamment les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les magistrats compétents.
Les officiers de police judiciaire exercent leurs attributions soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office dans les conditions prévues par la loi. Lorsqu’ils agissent d’office, ils doivent en informer le procureur de la République. Les agents de police judiciaire participent aux opérations de police judiciaire dans les limites de leurs attributions.
Une interpellation peut notamment intervenir à la suite d’une convocation à laquelle une personne ne répond pas volontairement. Dans cette hypothèse, le procureur de la République peut ordonner que la personne soit conduite devant l’officier de police judiciaire compétent.
« La personne convoquée par l’officier de police judiciaire, qui ne répond pas volontairement à cette convocation, peut être appréhendée sur instruction du procureur de la République, et conduite devant ledit officier », relève Maître Ben Méité. Il rappelle également que, « en matière de garde à vue, l’heure de l’interpellation du mis en cause constitue notamment celle du début de cette mesure », conformément à l’article 73 du Code de procédure pénale, a-t-il précisé.
L’interpellation ne signifie pas automatiquement « arrestation »
Le terme « interpellation » doit être distingué de ceux d’« arrestation », de « retenue » et de « garde à vue ». Une personne peut être interpellée afin d’être entendue dans le cadre d’une enquête puis être remise en liberté.
Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’interpellation peut être suivie d’un placement en garde à vue. Elle peut également conduire, selon les circonstances, à une arrestation fondée sur un mandat judiciaire.
La séquence peut donc être la suivante : interpellation, audition, éventuel placement en garde à vue, présentation au procureur, puis éventuellement poursuites judiciaires ou remise en liberté.
L’avocat insiste sur cette différence entre les notions. « L’arrestation renvoie à une mesure de contrainte emportant privation de liberté, et va au-delà de la simple interpellation », explique-t-il. Une personne peut être interpellée puis « remise immédiatement en liberté après l’accomplissement de la formalité pour laquelle elle a été appréhendée », tandis que l’arrestation peut déboucher sur une mesure privative de liberté, telle que la garde à vue ou la détention préventive, a-t-il affirmé.

La perquisition : qu’est-ce que c’est ?
La perquisition est un acte d’enquête ou d’instruction consistant à rechercher, dans un lieu déterminé, des objets, documents ou autres éléments susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité.
Elle peut notamment concerner le domicile d’une personne, mais également tout autre lieu dans lequel peuvent se trouver des éléments utiles à l’enquête. Dans le cadre d’une information judiciaire, l’article 115 prévoit que les perquisitions peuvent être effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
La perquisition ne constitue donc pas, en elle-même, une arrestation. Une personne peut faire l’objet d’une perquisition à son domicile sans être arrêtée ou placée en garde à vue. Inversement, une personne peut être arrêtée sans qu’une perquisition de son domicile soit nécessaire.
Qui peut ordonner ou effectuer une perquisition ?
Dans le cadre de l’enquête, l’article 67 du Code de procédure pénale prévoit que les perquisitions et visites domiciliaires sont faites sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République, en présence de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu. Lorsque l’autorisation est verbale, elle doit être confirmée dans les meilleurs délais par écrit.
L’article 67 prévoit également que l’autorisation du procureur n’est pas obligatoire pour certaines opérations, notamment les fouilles de véhicules, les fouilles corporelles et les saisies de pièces à conviction, sous réserve des règles particulières applicables à ces actes.
Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction dispose également de pouvoirs d’instruction et peut procéder à des perquisitions lorsqu’elles sont utiles à la manifestation de la vérité.
Maître Ben Méité rappelle, sur ce point, que « les perquisitions et visites domiciliaires sont faites sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République ». Lorsque l’autorisation est verbale, « elle est confirmée par la suite, dans les meilleurs délais par écrit », a-t-il précisé.
La personne concernée doit-elle être présente lors de la perquisition ?
Selon l’article 67, la perquisition est normalement effectuée en présence de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu.
Si cette personne ne veut ou ne peut y assister, l’opération se déroule en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle désigne ou, à défaut, de deux témoins n’ayant aucune relation avec la partie plaignante et ne relevant pas de l’autorité administrative de l’officier de police judiciaire.
Cette exigence vise notamment à assurer la traçabilité de l’opération et à permettre de constater dans quelles conditions les objets éventuellement découverts ont été trouvés.
L’avocat confirme cette exigence de présence ou, à défaut, de représentation. « La perquisition a lieu, en principe, en présence de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu », indique-t-il. Si celle-ci ne veut ou ne peut y assister, « l’opération a lieu en présence d’un mandataire qu’il désigne » et, à défaut, en présence de deux témoins répondant aux conditions prévues par le Code, a-t-il expliqué.
Les objets découverts doivent être identifiés et consignés
Lorsque des objets sont découverts au cours d’une perquisition, ils sont présentés aux personnes présentes afin qu’elles puissent les reconnaître et attester qu’ils ont bien été trouvés sur les lieux.
Le code prévoit que ces constatations doivent être mentionnées dans un procès-verbal dont une copie est remise aux personnes concernées.
Dans le cadre de l’information judiciaire, les objets et documents saisis sont notamment inventoriés et placés sous scellés conformément aux dispositions du Code.
Cette formalisation est également rappelée par Maître Ben Méité. « À l’occasion de la perquisition, l’officier de police ayant exécuté l’opération doit dresser procès-verbal », souligne-t-il. Les objets saisis doivent être présentés aux personnes présentes « à l’effet de les reconnaître et attester qu’ils ont bien été trouvés sur les lieux de l’opération », avant que cette constatation soit mentionnée dans le procès-verbal, dont une copie est remise aux intéressés, a-t-il précisé.
À quelles heures une perquisition peut-elle être effectuée ?
L’article 68 fixe une règle générale importante : les visites domiciliaires et perquisitions ne peuvent, sauf exceptions prévues par la loi, commencer avant 4 heures du matin ni après 21 heures.
Cette règle n’est toutefois pas absolue. Le code prévoit des exceptions liées notamment à certaines catégories de lieux, d’infractions et de procédures particulières. Il existe ainsi des régimes permettant, dans certaines circonstances, des perquisitions, visites domiciliaires et saisies à toute heure du jour et de la nuit. Pour certaines infractions spécifiquement visées par le Code, une autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction est exigée lorsque l’opération intervient entre 21 heures et 4 heures.
Il serait donc juridiquement inexact d’affirmer que toute perquisition réalisée après 21 heures est automatiquement illégale. Il faut vérifier l’infraction concernée, le cadre procédural et l’autorisation éventuellement délivrée.
Maître Ben Méité rappelle également cette distinction entre la règle générale et les exceptions. « Sauf dans les cas où une personne, faisant face à un danger à l’intérieur d’un domicile, sollicite une intervention, ou dans les cas exceptionnels prévus par la loi, les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées avant quatre heures et poursuivies après vingt et une heures », indique-t-il. Il précise toutefois que certaines opérations peuvent être réalisées « à toute heure du jour et de la nuit » dans des lieux et circonstances expressément prévus par la loi, a-t-il dit.
Les cabinets d’avocat, de médecin et les études d’officiers publics sont soumis à un régime particulier
Le code accorde une protection particulière à certains lieux en raison notamment du secret professionnel et des droits de la défense.
L’article 69 prévoit des garanties spécifiques lorsque la perquisition concerne un cabinet d’avocat ou de médecin, ou une étude d’officier public et ministériel. Ces opérations doivent être réalisées dans les conditions particulières prévues par la loi, notamment en présence du procureur de la République ou de l’un de ses substituts et de la personne responsable de l’organisation professionnelle concernée ou de son délégué.
Cette protection vise à concilier les nécessités de l’enquête avec le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Le code protège également la confidentialité des procédures. Maître Ben Méité rappelle que, sauf dispositions contraires de la loi et sans préjudice des droits de la défense, « les procédures au cours de l’enquête et de l’instruction sont secrètes ». Il souligne que toute personne qui concourt à la procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi, a-t-il précisé.
La perquisition au domicile de l’inculpé
Dans le cadre d’une information judiciaire, lorsque la perquisition est effectuée au domicile de l’inculpé, les dispositions spécifiques du Code doivent être respectées, notamment celles relatives aux conditions de présence, aux horaires et aux lieux bénéficiant d’une protection particulière.
L’article 116 renvoie aux règles prévues notamment par les articles 67, 68 et 69 du Code de procédure pénale.
La perquisition dans le domicile d’une autre personne
Lorsque la perquisition effectuée dans le cadre d’une information judiciaire concerne un domicile autre que celui de l’inculpé, l’article 117 prévoit des garanties particulières.
La personne chez laquelle l’opération doit être effectuée est invitée à y assister. Si elle est absente ou refuse d’y assister, l’opération peut se dérouler en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, de deux témoins, dans les conditions prévues par le code.
Une perquisition peut-elle être effectuée de force ?
Oui, dans les conditions prévues par la loi.
Le fait que l’occupant du domicile ne souhaite pas coopérer ne signifie pas nécessairement que les autorités doivent renoncer à une perquisition légalement autorisée. Le code prévoit précisément les modalités permettant de réaliser l’opération lorsque la personne concernée ne veut ou ne peut y assister.
Il faut toutefois distinguer l’exécution d’une perquisition légalement fondée d’une intrusion arbitraire dans un domicile. Les autorités doivent disposer d’un fondement juridique permettant l’opération et respecter les formalités prévues par le code.
Ainsi, l’absence de consentement de l’occupant ne signifie pas automatiquement que la perquisition est illégale. À l’inverse, la seule qualité de policier ou de gendarme ne donne pas un droit général de pénétrer dans n’importe quel domicile et d’y effectuer une recherche.
Perquisition et saisie : deux opérations à distinguer
La perquisition consiste principalement à rechercher des éléments utiles à la manifestation de la vérité. La saisie consiste à placer sous main de justice les objets ou documents découverts et susceptibles d’être utiles à la procédure ou de constituer des pièces à conviction.
Les deux opérations peuvent être réalisées simultanément, mais elles ne se confondent pas juridiquement.
Dans le cadre de l’information judiciaire, les objets et documents saisis font notamment l’objet des formalités d’inventaire et de mise sous scellés prévues par le code.
Une perquisition ne signifie pas que la personne est coupable
La perquisition constitue un acte d’enquête ou d’instruction destiné à rechercher des éléments utiles à la manifestation de la vérité. Elle ne constitue donc pas, en elle-même, la preuve de la culpabilité de la personne dont le domicile ou les locaux sont perquisitionnés.
Une perquisition peut d’ailleurs être effectuée chez une personne qui n’est pas elle-même l’auteur présumé de l’infraction, lorsque les enquêteurs pensent que des éléments utiles à la procédure peuvent se trouver dans son domicile ou ses locaux.
Le principe de présomption d’innocence demeure pleinement applicable.
L’arrestation « manu militari » : quand la force peut-elle être utilisée ?
L’expression « arrestation manu militari » renvoie, dans le langage courant, à une arrestation exécutée physiquement par les forces de l’ordre, notamment lorsqu’une personne résiste, tente de fuir ou doit être contrainte à suivre les agents.
En droit ivoirien, l’usage de la force n’est toutefois pas un pouvoir général permettant aux autorités d’arrêter n’importe quelle personne par la contrainte.
La possibilité de recourir à la force dépend d’abord de l’existence d’un fondement légal à l’arrestation. La contrainte doit ensuite être limitée aux nécessités de la procédure et respecter les garanties prévues par la loi.
Le principe essentiel est donc le suivant : une arrestation légalement autorisée peut, lorsque les circonstances l’exigent, être exécutée avec le recours à la force, mais cette force doit rester nécessaire et proportionnée.
Maître Ben Méité identifie notamment trois situations permettant à la force publique d’intervenir : « l’exécution d’un ordre du procureur de la République », « l’exécution d’un mandat d’amener » et « l’exécution d’un mandat d’arrêt », a-t-il énuméré. Il ajoute que « le recours à la force publique est justifié par le refus de la personne poursuivie de répondre volontairement aux convocations qui lui sont adressées » et qu’en cas de résistance ou de tentative de fuite, la force publique peut intervenir pour interpeller ou arrêter l’intéressé, a-t-il expliqué.

Le crime ou délit flagrant : le cas le plus évident d’appréhension immédiate
Le Code de procédure pénale prévoit un régime particulier en cas de crime ou de délit flagrant. L’article 77 considère notamment comme flagrant le crime ou le délit qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre.
L’article 88 prévoit que, dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’appréhension physique peut donc être immédiate dans les conditions prévues par la loi.
Les forces de l’ordre peuvent requérir la force publique
Le Code de procédure pénale reconnaît aux autorités judiciaires et aux officiers de police judiciaire les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les OPJ peuvent requérir le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission dans les conditions prévues par la loi.
Ce pouvoir doit cependant être compris comme un moyen d’assurer l’exécution légale d’une mission judiciaire et non comme une autorisation générale de recourir à la violence.
Le mandat doit par ailleurs être présenté à la personne concernée lorsqu’il est exécuté. Maître Ben Méité précise que « le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier de police judiciaire ou un agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie », conformément à l’article 141 du Code de procédure pénale, a-t-il indiqué.
Le refus de comparaître peut conduire à une contrainte par la force publique
L’article 62 du Code de procédure pénale prévoit qu’une personne régulièrement convoquée est tenue de comparaître et de déposer. Lorsqu’elle ne satisfait pas à cette obligation, le procureur de la République peut la contraindre à comparaître par la force publique.
Il s’agit d’un cas distinct du flagrant délit : la contrainte peut résulter du refus de répondre à une convocation régulière, dans les conditions prévues par la loi.
Le mandat d’amener ou le mandat d’arrêt : une autre base légale de l’arrestation
Une personne peut également être arrêtée lorsqu’un magistrat a délivré un mandat judiciaire.
L’article 140 distingue notamment le mandat de comparution, le mandat d’amener, le mandat de dépôt et le mandat d’arrêt. Le mandat d’amener ordonne à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant le juge. Le mandat d’arrêt ordonne à la force publique de rechercher la personne et de la conduire dans l’établissement pénitentiaire indiqué.
Maître Ben Méité rappelle que « le mandat d’amener » constitue l’ordre donné par un juge « à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui », tandis que le mandat d’arrêt ordonne de rechercher l’intéressé et de le conduire dans l’établissement pénitentiaire indiqué, a-t-il expliqué.
Le mandat d’arrêt peut être exécuté avec une force suffisante
L’article 150 prévoit que l’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt peut se faire assister d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi.
Cette disposition constitue un fondement direct du recours à la force lorsque celle-ci est nécessaire à l’exécution du mandat.
Cependant, une « force suffisante » ne signifie pas une violence sans limite. La force doit rester liée à l’objectif légal poursuivi et respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité.
Cette limite est particulièrement importante au regard de la Constitution. Selon Maître Ben Méité, l’article 7 prévoit que « nul ne peut être arbitrairement arrêté » et que toute personne arrêtée « a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité ». Il rappelle également que l’article 3 du Code de procédure pénale indique que « la mesure d’arrestation ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne arrêtée », a-t-il affirmé.
L’arrestation au domicile reste soumise à des règles précises
L’article 150 encadre également l’intervention au domicile lors de l’exécution d’un mandat d’arrêt. L’agent chargé de l’exécution du mandat ne peut pénétrer dans le domicile d’un citoyen avant 4 heures du matin et après 21 heures, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi.
Cette règle doit être distinguée de celles relatives aux perquisitions, qui comportent également leurs propres exceptions.
La garde à vue : une étape juridiquement distincte de l’interpellation
Lorsqu’une personne est interpellée, elle peut, si les conditions légales sont réunies, être placée en garde à vue.
L’article 71 prévoit que l’OPJ peut décider cette mesure lorsqu’il existe contre la personne des indices graves et concordants de participation à une infraction et lorsque la garde à vue constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs définis par la loi.
La garde à vue peut notamment être nécessaire pour permettre des investigations nécessitant la présence de la personne, garantir sa présentation devant le procureur, empêcher la destruction de preuves, éviter des pressions sur les témoins ou victimes, empêcher une concertation avec des complices ou faire cesser l’infraction.
Maître Ben Méité rappelle que la garde à vue est « une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police, pour les nécessités de l’enquête, pendant une durée déterminée par la loi et sous le contrôle du procureur de la République, une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction », a-t-il expliqué.
Le procureur doit être informé immédiatement
L’article 72 impose à l’OPJ d’informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue.
La durée ordinaire est de 48 heures. Une prolongation de 48 heures supplémentaires peut être autorisée par le procureur dans les conditions prévues par la loi, sous réserve des régimes particuliers applicables à certaines infractions.
L’avocat insiste sur le caractère impératif de cette information. « Dès le début de la garde à vue, l’officier de police judiciaire doit en informer le procureur de la République », rappelle-t-il. Il ajoute que la garde à vue ordonnée par l’officier « ne peut excéder 48 heures » et peut être prolongée d’un nouveau délai de 48 heures sur autorisation du procureur de la République, a-t-il précisé.
Le point de départ de la garde à vue
L’article 73 prévoit notamment que l’heure de début de la garde à vue correspond à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée. Les périodes antérieures de garde à vue effectuées pour les mêmes faits doivent également être prises en compte.
Cette règle est importante pour déterminer si une personne a été maintenue dans les locaux des forces de l’ordre au-delà de la durée légalement autorisée.
« L’heure du début de la garde à vue est, selon le cas, l’heure à laquelle le mis en cause a été appréhendé ou s’est présenté dans les locaux de l’unité de police judiciaire en réponse à la convocation qui lui a été notifiée », précise Maître Ben Méité, citant l’article 73 du Code de procédure pénale, a-t-il indiqué.
La personne doit être immédiatement informée de ses droits
L’article 74 impose à l’OPJ d’informer immédiatement la personne de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure, de la possibilité de prolongation ainsi que de la nature de l’infraction qui lui est reprochée et de la date présumée des faits.
Elle doit également être informée de son droit de faire prévenir, sans délai, certaines personnes dans les conditions prévues par la loi.
Selon Maître Ben Méité, l’officier doit informer la personne gardée à vue « de la prise de cette mesure en son encontre, sa durée et sa prolongation le cas échéant », mais également « porter à sa connaissance les faits qui lui sont reprochés », a-t-il précisé.
Le droit à un examen médical
L’article 75 prévoit la possibilité d’un examen médical de la personne gardée à vue. Cet examen devient de droit lorsque la personne concernée ou un membre de sa famille le demande.
Cette garantie permet notamment de préserver l’intégrité physique de la personne privée de liberté et de constater son état de santé dans le cadre de la procédure.
« La personne gardée à vue a le droit de se faire examiner par un médecin. L’examen médical est de droit lorsqu’il est demandé par la personne gardée à vue ou par un membre de sa famille », rappelle l’avocat, a-t-il précisé.
Le droit à l’assistance d’un avocat
Les articles 90 et 91 encadrent l’assistance de l’avocat pendant l’enquête. Une personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de participation à une infraction peut se faire assister d’un avocat dans les conditions prévues par le code.
Lorsque la personne retenue ou gardée à vue manifeste le souhait d’être assistée par un conseil, l’OPJ doit procéder aux formalités prévues par la loi et informer le procureur.
L’article 90 revêt, à cet égard, une importance particulière. Maître Ben Méité indique qu’il « fait obligation aux officiers de police judiciaire et au procureur de la République d’informer la personne poursuivie de son droit de se faire assister d’un avocat ». Selon lui, « la violation de cette obligation constitue un vice de la procédure », a-t-il affirmé.
À l’issue de la garde à vue : remise en liberté ou déferrement
À l’expiration de la garde à vue, la personne est soit remise en liberté, soit déférée devant le procureur de la République, selon les nécessités et l’orientation de la procédure.
Le procureur apprécie alors les suites judiciaires à donner au dossier. Selon les circonstances, l’affaire peut notamment conduire à une poursuite devant une juridiction, à l’ouverture d’une information judiciaire, à un contrôle judiciaire ou, dans les conditions prévues par la loi, à une détention préventive.
L’article 153 rappelle un principe fondamental : « La liberté est de droit, le contrôle judiciaire et la détention préventive des mesures exceptionnelles. »
Il convient ici de ne pas confondre déferrement et incarcération. « Le déferrement est l’acte par lequel une personne mise en cause ou poursuivie pour des faits infractionnels est conduite et présentée devant le procureur de la République ou devant la juridiction où elle doit être jugée », explique Maître Ben Méité. « Contrairement à ce que l’on entend souvent, le déferrement n’est pas le fait de conduire une personne soupçonnée d’avoir participé à la commission d’une infraction dans une maison d’arrêt », a-t-il précisé.
La détention préventive répond à des conditions spécifiques
La détention préventive constitue une mesure distincte de la garde à vue et ne peut être ordonnée que dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
Selon Maître Ben Méité, elle ne peut notamment être ordonnée que lorsque l’inculpé encourt, au regard des faits qui lui sont reprochés, une peine privative de liberté d’au moins deux ans, sauf dans certaines situations prévues par la loi, notamment en cas de récidive ou de condamnation antérieure à une peine privative de liberté sans sursis.
En matière correctionnelle, la détention préventive ne peut excéder six mois et, en matière criminelle, huit mois, avec des possibilités de prolongation encadrées par la loi. La durée maximale, prolongations comprises, est de 18 mois en matière correctionnelle et de 24 mois en matière criminelle, selon les précisions fournies par l’avocat.
Que se passe-t-il lorsque la procédure n’est pas respectée ?
Le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes permettant de faire cesser certaines mesures de garde à vue irrégulières. L’article 76 permet notamment au procureur de la République ou au procureur général de faire cesser d’office ou à la demande de toute personne une garde à vue décidée en violation des dispositions légales concernées.
Plus largement, la régularité d’une perquisition peut être appréciée au regard de son fondement juridique, de l’autorité qui l’a ordonnée ou exécutée, du respect des horaires, de la présence des personnes ou témoins requis et des formalités relatives aux objets et documents saisis.
Maître Ben Méité rappelle que le procureur de la République ou le procureur général peut « d’office ou à la demande de toute personne, faire cesser la mesure de garde à vue » lorsqu’elle a été décidée par l’OPJ en violation des garanties essentielles prévues par la loi, a-t-il précisé.
Conclusion
En définitive, le droit ivoirien encadre plusieurs formes d’intervention susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle ou à l’inviolabilité du domicile : l’interpellation, l’arrestation, la garde à vue et la perquisition. Chacune répond à un régime juridique propre et ne doit pas être confondue avec les autres.
Une personne peut être appréhendée ou arrêtée par la force lorsque cette intervention repose sur un fondement légal, notamment en cas de crime ou de délit flagrant, d’exécution d’un mandat judiciaire ou, dans certaines conditions, de refus de comparaître. De même, une perquisition peut être effectuée sans le consentement de l’occupant lorsque les conditions légales permettant cette opération sont réunies. L’absence de consentement ne transforme donc pas automatiquement une perquisition autorisée en acte illégal.
Toutefois, ni l’arrestation ni la perquisition ne constituent des pouvoirs illimités. Les autorités doivent respecter les règles relatives au fondement de la mesure, à l’autorité compétente, aux horaires, à la présence de la personne concernée ou de témoins, à la saisie des objets et documents ainsi qu’au respect de la dignité humaine et des droits de la défense.
(AIP)
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