Abidjan, 13 oct 2026 (AIP) – L’organisation des élections en Côte d’Ivoire repose sur une architecture institutionnelle qui a profondément évolué depuis le début des années 2000. Elle a longtemps été marquée par une forte implication de l’administration territoriale et du ministère chargé de l’Intérieur, avant l’instauration d’une autorité électorale indépendante chargée de conduire l’essentiel du processus électoral.
Au fil des réformes, plusieurs acteurs sont ainsi intervenus dans l’organisation des scrutins : le président de la République et le gouvernement, le ministère de l’Intérieur et de l’administration du territoire, la Commission électorale indépendante (CEI), les autorités administratives déconcentrées, les juridictions électorales et, selon la nature du scrutin, le Conseil constitutionnel.
La Constitution de 2016 a consacré cette architecture institutionnelle. Son article 51 prévoit que la commission indépendante chargée de l’organisation du référendum et des élections présidentielle, législatives et locales est une autorité administrative indépendante.
Le Conseil constitutionnel, pour sa part, contrôle la régularité du référendum, de l’élection présidentielle et des élections parlementaires.
Une nouvelle étape institutionnelle s’est toutefois ouverte en 2026 avec l’adoption de l’ordonnance n°2026-265 du 6 mai 2026 portant dissolution de la CEI. Cette ordonnance a également abrogé le dispositif législatif qui régissait l’institution.
Cette évolution impose désormais de distinguer deux périodes : l’ancien modèle électoral, notamment celui qui a fonctionné lors du cycle électoral de 2025, et le nouveau mécanisme de gestion des élections appelé à lui succéder.
Le fondement constitutionnel du processus électoral : la souveraineté appartient au peuple
La Constitution ivoirienne pose comme principe fondamental que la souveraineté appartient au peuple. L’article 50 dispose que la souveraineté appartient au peuple et qu’aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
L’article 51 précise que le peuple exerce cette souveraineté par référendum et par ses représentants élus. Il renvoie à la Constitution et à la loi pour déterminer les modalités de l’élection du président de la République ainsi que celles de l’élection des membres du Parlement.
L’article 52 de la Constitution dispose que le suffrage est universel, libre, égal et secret. Il reconnaît comme électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d’au moins 18 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Le Code électoral précise notamment les conditions d’inscription sur la liste électorale ainsi que les modalités d’exercice du droit de vote.
Avant la CEI : la place centrale de l’administration territoriale
Avant la création de la Commission électorale indépendante, l’État et l’administration territoriale occupaient une place centrale dans l’organisation matérielle des élections.
Le ministère de l’Intérieur dispose en effet d’un important réseau territorial comprenant notamment les préfets, les sous-préfets et les autres autorités administratives déconcentrées.
La direction générale de l’administration du territoire du ministère de l’Intérieur est notamment chargée de mettre en œuvre et de suivre la politique gouvernementale en matière d’administration du territoire.
Cette organisation territoriale constitue un élément essentiel de l’environnement administratif dans lequel se déroulent les opérations électorales.
La création de la Commission électorale indépendante en 2001
La Commission électorale indépendante a été créée par la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la CEI.
Sa création constitue une rupture majeure dans l’organisation électorale ivoirienne. Les élections ne sont plus conçues comme une opération essentiellement administrative placée sous la conduite directe de l’administration territoriale. Ainsi la CEI devient une autorité spécialisée chargée d’assurer l’organisation, la supervision et le contrôle du processus électoral.
Une autorité administrative indépendante
Dans le dispositif juridique qui a précédé sa dissolution, la CEI était une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Ses attributions couvraient une grande partie de la chaîne électorale. Elles comprenaient notamment le recensement électoral ; l’établissement et la mise à jour des listes électorales ; la gestion des fichiers électoraux ; l’impression et la distribution des cartes d’électeur ; la proposition des circonscriptions électorales ; la proposition des dates des scrutins ; la réception des candidatures ; l’information et la sensibilisation des populations ; la détermination des lieux et bureaux de vote.
Elle comprenait également la définition des caractéristiques techniques des documents électoraux ; l’acquisition et la distribution du matériel électoral ; l’accréditation des observateurs ; la désignation et la formation des membres des bureaux de vote ; le contrôle des opérations de vote ; le dépouillement ; la collecte des procès-verbaux ; la centralisation des résultats et la proclamation des résultats dans les limites de ses compétences.
Cette liste montre que la CEI n’était pas simplement une structure chargée de l’organisation du jour du scrutin. Elle intervenait pratiquement à toutes les étapes du processus électoral.
Ministère de l’Intérieur et CEI : une répartition des compétences
La CEI assurait le cœur opérationnel du processus électoral. Le gouvernement conservait cependant des compétences essentielles, notamment l’édiction des normes réglementaires, la convocation des électeurs dans le respect des règles constitutionnelles et légales, la mobilisation de l’administration et des moyens publics ainsi que la sécurité du scrutin.
La législation relative à la CEI prévoyait également que celle-ci propose au Gouvernement certaines dates de scrutin et certaines mesures relatives aux circonscriptions électorales.
Il existait donc une logique de complémentarité entre l’autorité électorale, le Gouvernement et l’administration territoriale.
Les préfets, les sous-préfets et les autorités administratives locales demeuraient indispensables à la mise en œuvre territoriale du scrutin.
La législation relative à la CEI prévoyait d’ailleurs la participation des autorités administratives au fonctionnement des structures locales de la Commission.

Dans la composition prévue par la loi, les commissions régionales et départementales comprenaient notamment une personnalité proposée par le préfet. Les commissions sous-préfectorales ou communales pouvaient également comprendre une personnalité proposée par le sous-préfet.
L’organisation territoriale de l’ancienne CEI
L’ancienne CEI comprenait une Commission centrale et des commissions locales. Ces structures étaient organisées notamment aux niveaux régional, départemental ;communal et sous-préfectoral.
La loi prévoyait que ses membres étaient nommés par décret pris en Conseil des ministres pour une durée de six ans. Ils prêtaient serment devant le Conseil constitutionnel et s’engageaient notamment à exercer leurs fonctions avec indépendance et impartialité.
L’ordonnance n°2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral constitue l’un des textes fondamentaux du système électoral contemporain.
Cette réforme a notamment adapté le droit électoral à la Constitution et introduit plusieurs innovations, parmi lesquelles le parrainage citoyen pour l’élection présidentielle.
Le dispositif a ensuite évolué. L’ordonnance n°2025-290 du 7 mai 2025 a notamment modifié l’article 51 du Code électoral et figure parmi les textes électoraux applicables au cycle de 2025.
Le Code électoral constitue ainsi, avec la Constitution, l’un des principaux fondements juridiques du processus électoral.
Le parcours juridique d’une élection générale
Le processus repose d’abord sur plusieurs catégories de textes à savoir la Constitution, le Code électoral, les textes relatifs à l’organe chargé de l’organisation des élections et les lois organiques relatives au Conseil constitutionnel et aux institutions concernées. Ces textes déterminent les principes et les règles générales applicables au scrutin.
Le Gouvernement adopte ensuite différents décrets destinés à rendre opérationnelles les dispositions législatives.
Pour le cycle électoral de 2025, figuraient notamment parmi ces textes :
- le décret n°2025-648 du 30 juillet 2025 portant convocation du collège électoral pour l’élection présidentielle ;
- le décret n°2025-649 du 30 juillet 2025 fixant la durée de la campagne présidentielle ;
- le décret n°2025-650 relatif à l’accès des candidats aux organes officiels de presse ;
- le décret n°2025-651 relatif au vote des Ivoiriens de l’étranger ;
- le décret n°2025-652 fixant le nombre de lieux et de bureaux de vote ;
- le décret n°2025-653 portant réquisition de fonctionnaires, agents de l’État et assimilés ;
- le décret n°2025-654 relatif aux spécifications techniques des matériels et documents électoraux ;
- le décret n°2025-655 portant fonctionnement des bureaux de vote ;
- le décret n°2025-656 portant convocation des collèges électoraux pour les élections législatives.
Ces textes illustrent une distinction essentielle : la loi fixe le cadre juridique ; le décret précise les modalités pratiques de son application.
La révision et la consolidation de la liste électorale
La liste électorale constitue l’une des pièces maîtresses du processus.
Dans l’ancien dispositif, la CEI avait notamment compétence pour organiser le recensement électoral, gérer les fichiers électoraux, établir et mettre à jour les listes électorales et organiser leur révision.
Cette phase détermine concrètement qui peut voter, où l’électeur vote, le nombre d’électeurs par bureau ou l’organisation matérielle du scrutin.
La fiabilité de la liste électorale constitue donc une condition essentielle de la crédibilité du processus électoral.
Les candidatures
La réception et l’examen des candidatures constituent une autre étape essentielle.
Dans le système antérieur à la dissolution de la CEI, celle-ci recevait les candidatures avant leur transmission au Conseil constitutionnel lorsqu’il s’agissait de l’élection présidentielle.
Le Conseil constitutionnel intervenait alors comme juge de l’éligibilité.
Pour l’élection présidentielle, les candidatures lui étaient transmises par la commission électorale. Il publiait ensuite la liste provisoire, recevait les réclamations et observations et arrêtait la liste définitive des candidats.
La convocation du collège électoral
Une fois le calendrier arrêté dans le respect des règles constitutionnelles et légales, un décret convoque officiellement les électeurs.
Le cycle de 2025 fournit un exemple particulièrement clair. Le décret n°2025-648 du 30 juillet 2025 a convoqué le collège électoral pour l’élection présidentielle du 25 octobre 2025.
D’autres décrets ont parallèlement organisé la campagne, les bureaux de vote, les moyens matériels ainsi que la participation des Ivoiriens établis à l’étranger.
La campagne électorale
La campagne électorale constitue une phase juridiquement encadrée.
Dans l’ancien dispositif, la CEI avait notamment pour mission de superviser les campagnes en rapport avec le Gouvernement, d’en contrôler la régularité et de contribuer à garantir l’égalité d’accès des candidats aux médias publics.
Les décrets relatifs à la convocation du collège électoral et à la campagne viennent préciser les dates et les conditions pratiques de cette période.
La préparation des bureaux de vote
Dans le dispositif antérieur, la détermination des lieux et bureaux de vote relevait de la CEI. Le décret n°2025-652 du 30 juillet 2025 fixait ainsi le nombre de lieux et de bureaux de vote pour l’élection présidentielle de 2025.
Les listes des bureaux de vote devaient notamment être affichées dans les préfectures, sous-préfectures, communes et sièges des commissions électorales locales, avec l’appui des autorités préfectorales et municipales.
Le jour du scrutin
Le bureau de vote constitue l’unité fondamentale de l’opération électorale. Dans le système antérieur, la CEI désignait et formait les membres des bureaux de vote et contrôlait la régularité des opérations.
Le décret n°2025-655 du 30 juillet 2025 encadrait notamment le fonctionnement des bureaux de vote dans le cadre du cycle électoral de 2025.
Le dépouillement et la centralisation des résultats
Après la clôture du scrutin intervient le dépouillement dans les bureaux de vote.
Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux avant d’être transmis aux structures compétentes pour leur centralisation.
La proclamation des résultats : une compétence différente selon le scrutin
Pour l’élection présidentielle, la CEI établissait et proclamait les résultats provisoires. La proclamation définitive relevait du Conseil constitutionnel.
La loi organique relative au Conseil constitutionnel lui confiait notamment le soin de statuer sur l’éligibilité des candidats, les contestations relatives à l’élection présidentielle et la proclamation des résultats définitifs.

La CEI devait transmettre au Conseil constitutionnel les éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle.
Pour les élections parlementaires, le Conseil constitutionnel intervenait également en qualité de juge du contentieux électoral, notamment en matière d’éligibilité et de contestation des élections.
Le contentieux électoral
Le contentieux constitue une phase à part entière du processus électoral.
Pour l’élection présidentielle, le Conseil constitutionnel statue sur les contestations relatives à l’élection dans les conditions et délais prévus par les textes applicables.
Pour les élections parlementaires, il est également juge du contentieux électoral.
Le processus électoral ne s’achève donc pas nécessairement avec la proclamation provisoire des résultats.
Le cycle législatif de 2025 illustre cette succession d’étapes : campagne électorale, préparation des bureaux de vote, scrutin, dépouillement, centralisation, proclamation des résultats et, le cas échéant, règlement des contestations.
Les réformes de 2019 à 2022 : la question de la composition de la CEI
La composition de la CEI a connu plusieurs réformes importantes.
La loi n°2019-708 du 5 août 2019 a notamment modifié sa composition.
En mars 2020, le Gouvernement a également adopté une ordonnance modifiant plusieurs dispositions relatives à la recomposition de la CEI, notamment afin d’accroître la représentation de l’opposition.
Le Conseil des ministres indiquait alors que la Commission centrale devait passer de 15 à 16 membres, avec l’ajout d’un représentant au titre de l’opposition. Les commissions locales devaient également être élargies.
La loi n°2022-886 du 23 novembre 2022 a ensuite modifié la loi portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la CEI.
Cette succession de réformes montre que la composition, l’équilibre institutionnel et l’indépendance de l’organe électoral ont constamment constitué des enjeux majeurs du système électoral ivoirien.
2026 : la dissolution de la CEI et l’ouverture d’une nouvelle phase institutionnelle
Le 6 mai 2026, le Conseil des ministres a adopté l’ordonnance n°2026-265 portant dissolution de la Commission électorale indépendante.
Cette ordonnance, publiée au Journal officiel, a également abrogé la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 ainsi que les principales modifications successives qui avaient organisé le fonctionnement de la CEI.
Le Gouvernement a justifié cette dissolution par les réserves et critiques formulées à l’égard de l’institution à l’issue du dernier cycle électoral et a indiqué que cette décision devait ouvrir la voie à un nouveau mécanisme de gestion des élections.
Jusqu’à sa dissolution en 2026, la CEI constituait le cœur opérationnel du processus électoral.
Ses compétences couvraient notamment la gestion de la liste électorale, la préparation du scrutin, la formation des membres des bureaux de vote, le contrôle des opérations, le dépouillement, la centralisation et la proclamation des résultats dans les limites de ses compétences.
Le Conseil constitutionnel est le juge constitutionnel de l’élection présidentielle et des élections parlementaires.
Pour l’élection présidentielle, il intervient notamment en matière d’éligibilité, de contentieux électoral et de proclamation des résultats définitifs.
Les partis politiques et les candidats participent à la compétition électorale et interviennent, selon les règles prévues par la législation, dans différentes phases du processus.
Ils contribuent notamment au contrôle démocratique des opérations électorales par la présence de leurs représentants dans les structures prévues par les textes.
Les bureaux de vote constituent le niveau opérationnel où s’accomplit l’acte électoral. C’est à ce niveau que se déroulent notamment l’accueil des électeurs, les opérations de vote, le dépouillement et l’établissement des procès-verbaux.
Pour conclure, l’on note que l’histoire de l’organisation des élections en Côte d’Ivoire peut être comprise à travers trois grandes périodes.
La première période est fortement marquée par la prédominance administrative. Avant la création de la CEI, l’administration territoriale et le ministère de l’Intérieur occupaient une place centrale dans la préparation et la mise en œuvre des élections.
Quant à la deuxième période, elle est axée sur l’institutionnalisation de la CEI
Ainsi, à partir de 2001, une autorité électorale indépendante est créée avec la Constitution de 2016 qui consolide cette architecture en consacrant la CEI comme autorité administrative indépendante chargée de l’organisation du référendum et des élections présidentielle, législatives et locales.
Le système repose alors sur une répartition des fonctions entre plusieurs acteurs : autorité électorale, Gouvernement, administration territoriale, bureaux de vote et juridictions électorales.
Pour la troisième période, il faut noter la réforme institutionnelle de 2026. En effat, l’ordonnance n°2026-265 du 6 mai 2026 dissout la CEI et abroge le socle législatif qui régissait son fonctionnement.
Cette décision ouvre une nouvelle phase dans l’histoire de l’administration électorale ivoirienne.
L’enjeu est désormais de déterminer comment le nouveau système articulera l’État, le ministère de l’Intérieur, la future autorité électorale, l’administration territoriale et le Conseil constitutionnel. Et les propositions fusent de partant. De l’exécutif aux partis d’oppositions, chacune des parties y va de sa compréhension.
La grande question juridique n’est donc plus seulement de savoir comment la CEI organisait les élections, mais de déterminer quelle institution assumera désormais chacune de ses anciennes fonctions et avec quelles garanties d’indépendance, d’impartialité, de transparence et de contrôle juridictionnel.
(AIP)
tn/fmo

